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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.


Les vins rouges à appellation contrôlée Côtes de Duras ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis d'une commission de dégustation. Cette commission est désignée par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur proposition du syndicat des "Côtes de Duras".


Elle examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.


Un règlement intérieur, approuvé par l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.


Les vins rosés doivent être élaborés par la méthode dite de saignée de cuve.