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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")


Les vignes produisant les vins de l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" doivent présenter une densité minimale de 3 300 pieds à l'hectare.


A condition d'avoir été plantées avant la date de parution du présent décret, les vignes qui ne répondent pas à cette norme bénéficieront, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation jusqu'à la récolte de l'année 2010 inclus.


La charge maximale en bourgeons conservés à la taille est fixée à 60 000 à l'hectare.