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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")


Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Duras" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.


Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :


55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;


50 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs moelleux ;


60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs secs.;


Le pourcentage déterminant le plafond limite de classement prévu à l'article 3 du même décret est fixé à 20 %.


Seuls pourront bénéficier d'un rendement supérieur au rendement annuel, dans la limite maximale du plafond limite de classement, les vignerons qui en auront fait la demande à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie avant les vendanges et qui se seront soumis à la vérification de leur récolte par la commission prévue à l'article 1er du décret n° 74.872 du 19 octobre 1974 susvisé.