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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 16 février 1937 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "COTES DE DURAS")


Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Côtes de Duras" les vins qui proviennent des cépages suivants, à l'exception de tous autres :


Pour les vins blancs :


Cépages principaux: Sauvignon, Sémillon, Muscadelle, Mauzac, Rouchelein, ou Pineau de la Loire, Ondenc.


Cépages accessoires : Ugni blanc dans une proportion maximum de 25 % à condition que le pourcentage de Sauvignon dans l'encépagement soit au moins égal à celui de l'Ugni blanc.


Pour les vins rouges et rosés : Cabernet-Sauvignon N, Cabernet franc N, Merlot N et Cot N.