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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours de recrutement dans le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur)


Un centre d'épreuves est ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où les concours sont organisés. Les candidats peuvent, le cas échéant, au titre d'une même année, faire acte de candidature auprès d'une ou plusieurs académies. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les concours ouverts à l'administration centrale, le recteur d'académie ou le vice-recteur pour les concours ouverts dans les académies. Pour l'académie de Paris, cette liste est arrêtée par le directeur du service interacadémique des examens et concours, créé par le décret n° 82-245 du 15 mars 1982.