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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "VOUVRAY")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "VOUVRAY")

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Vouvray" devront être vinifiés conformément aux usages locaux.

Tout enrichissement ou concentration autre que la chaptalisation dans les limites légales est interdit.

La dénomination "mousseux est réservée aux vins exclusivement préparés par seconde fermentation en bouteilles à l'intérieur de l'aire de production. A compter de la campagne 2007/2008, la durée de conservation en bouteille entre l'adjonction de la liqueur de tirage et la commercialisation, ne peut être inférieure à 12 mois, dont 10 mois avant dégorgement. Tout vin à appellation d'origine contrôlée "Vouvray rendu mousseux hors de cette aire de production perd le droit à cette appellation d'origine contrôlée.


La dénomination "pétillant pourra être utilisée conjointement avec l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray pour les vins présentant une fermentation secondaire en bouteilles et préparés à l'intérieur de l'aire de production ci-dessus définie. A compter de la campagne 2007/2008, la durée de conservation en bouteille entre l'adjonction de la liqueur de tirage et la commercialisation ne peut être inférieure à 12 mois, dont 10 mois au minimum avant dégorgement.

L'habillage des bouteilles ne devra prêter à aucune confusion avec celui des vins mousseux. Le bouchon sera du même type que celui utilisé pour les vins tranquilles, il pourra être maintenu par un lien mais ne sera pas recouvert d'une plaque. Le surbouchage ne pourra pas dépasser 6 cm de hauteur totale. L'emploi de collerette ou de tout autre habillage supplémentaire allongeant le surbouchage est interdit dans la présentation des vins pétillants à appellation contrôlée "Vouvray" .