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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2009 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au marquage du gibier)


En cas de dépeçage du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport et leur commercialisation ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération des chasseurs, détaché d'un carnet à souches.
Chaque volet comporte :
― les nom et prénom du responsable de l'enclos ;
― le numéro du dispositif de marquage ;
― le lieu de prélèvement de l'animal ;
― la date d'établissement du volet ;
― le nom du bénéficiaire du volet.