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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 août 1929 APPROPRIANT LES TITRES DE MOUVEMENT DELIVRES POUR LES EAUX DE VIE NATURELLES A LA GARANTIE DES APPELLATIONS D'ORIGINE (COGNAC ET ARMAGNAC))

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 4 août 1929 APPROPRIANT LES TITRES DE MOUVEMENT DELIVRES POUR LES EAUX DE VIE NATURELLES A LA GARANTIE DES APPELLATIONS D'ORIGINE (COGNAC ET ARMAGNAC))


L'administration des contributions indirectes délivrera, dans les régions délimitées de Cognac et de l'Armagnac, des titres de mouvement sur papier jaune d'or, mentionnant les appellations d'origine dont les produits expédiés bénéficient, en vertu de la législation en vigueur, pour toutes les eaux-de-vie y ayant droit, que les producteurs ou négociants desdites régions auront en leur possession au moment de la promulgation de la présente loi, quel que soit le compte où elles seront prises en charge, à condition que leur authenticité soit suffisamment établie.

Pour bénéficier de cette disposition, les détenteurs devront faire à la recette buraliste, dans un délai d'un mois à partir de la promulgation de la loi, la déclaration, par espèce, des quantités en leur possession.

Le service des contributions indirectes pourra se faire fournir des justifications d'origine et rejeter tout ou partie de ces déclarations, sauf recours devant un tribunal arbitral formé par un expert choisi par la régie, un expert choisi par la partie, et, au cas de désaccord, un expert désigné par le président du tribunal civil.