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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 novembre 1943 IMPOSANT AUX DETAILLANTS DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE LA TENUE D'UN REGISTRE D'ENTREES ET DE SORTIES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 novembre 1943 IMPOSANT AUX DETAILLANTS DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE LA TENUE D'UN REGISTRE D'ENTREES ET DE SORTIES)

Les détaillants visés à l'article 1er sont tenus de conserver pendant cinq ans les titres de mouvement afférents aux vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie bénéficiant d'appellations d'origine qu'ils ont reçus et, en outre, s'il s'agit de restaurateurs ou d'hôteliers, les fiches d'addition des repas ayant compté le service de boissons de l'espèce.