Les détaillants visés à l'article 1er sont tenus de conserver pendant cinq ans les titres de mouvement afférents aux vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie bénéficiant d'appellations d'origine qu'ils ont reçus et, en outre, s'il s'agit de restaurateurs ou d'hôteliers, les fiches d'addition des repas ayant compté le service de boissons de l'espèce.