Ce registre doit être conservé pendant cinq ans et mentionner distinctement, appellation par appellation et par nature de produits :
1° Les quantités de vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie assortis d'une appellation d'origine possédées par les détaillants de boissons lors de l'entrée en vigueur du présent décret et celles reçues ultérieurement, ainsi que la couleur, les numéros, dates et bureaux d'émission des pièces de régie ayant légitimé l'introduction de ces dernières quantités ;
2° Les quantités de ces mêmes boissons utilisées sur place, vendues ou livrées, ainsi que, s'il y a lieu, l'indication du numéro et de la date des pièces de régie levées pour les accompagner.
Les inscriptions doivent être faites au fur et à mesure des réceptions, utilisations ou livraisons ; elles doivent être totalisées mensuellement. Toutefois, les livraisons à emporter dans les limites des tolérances à la circulation et les quantités utilisées ou consommées sur place peuvent faire l'objet d'une inscription globale en fin de journée.