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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 novembre 1943 IMPOSANT AUX DETAILLANTS DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE LA TENUE D'UN REGISTRE D'ENTREES ET DE SORTIES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 novembre 1943 IMPOSANT AUX DETAILLANTS DES VINS A APPELLATION D'ORIGINE LA TENUE D'UN REGISTRE D'ENTREES ET DE SORTIES)

Les détaillants de boissons qui achètent, détiennent en vue de la vente, mettent en vente ou vendent des vins, vins doux naturels, vins de liqueur ou eaux-de-vie assortis d'une appellation d'origine sont tenus de posséder un registre spécial, dont la représentation peut être exigée par les employés des contributions indirectes et par les agents chargés de la répression des fraudes.