En aucun cas le mot " Cognac ", le mot " Charente ", le mot " Armagnac " ou le nom d'une localité de la région délimitée de Cognac ou d'Armagnac ne pourra figurer sur l'étiquette principale apposée sur une bouteille dont le contenu n'aura pas droit à l'appellation d'origine " cognac " ou " armagnac ".
L'adresse postale des négociants installés dans la région de Cognac ou d'Armagnac ne pourra figurer sur les bouteilles des eaux-de-vie n'ayant pas droit à l'appellation d'origine " cognac " ou " armagnac " qu'à la condition d'être inscrite sur une étiquette spéciale de forme circulaire, dont le diamètre ne devra pas être supérieur à trois centimètres et qui sera apposée sur une bande plus étroite portant, de chaque côté de l'étiquette spéciale, l'indication : " Adresse postale " ; cette adresse sera indiquée sur l'étiquette de forme circulaire par la mention suivante : " X..., négociant à... (nom de la commune) ", suivie du nom du département, le tout en caractères identiques et dont les dimensions ne devront pas dépasser deux millimètres ; la qualité de propriétaire ou de viticulteur ou de distillateur ne devra, en aucun cas, figurer sur les étiquettes destinées à des eaux-de-vie n'ayant pas droit à l'appellation d'origine.
Le nom d'une localité ou d'une sous-région de la région délimitée, le mot " Cognac ", le mot " Charente " et le mot " Armagnac " ne pourront, en aucun cas, figurer sur les récipients autres que les bouteilles comme sur les emballages contenant des eaux-de-vie n'ayant pas droit à l'appellation " cognac " ou " armagnac " si ce n'est sous la forme d'une adresse postale libellée de manière à ne faire naître aucune confusion dans l'esprit de l'acheteur.
Les infractions aux dispositions du présent article seront punies, comme délits de fraude ou de falsification, des peines portées à la loi du 1er août 1905.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.