Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "VOUVRAY")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "VOUVRAY")

Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :

- "Vouvray" à 52 hecolitres à l'hectare ;

- "Vouvray pétillant" à 65 hectolitres à l'hectare ;

- "Vouvray mousseux" à 65 hectolitres à l'hectare ;

Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :

- "Vouvray" à 65 hectolitres à l'hectare ;

- "Vouvray pétillant" à 78 hectolitres à l'hectare ;

- "Vouvray mousseux" à 78 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.