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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Médoc" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.