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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")


Les seuls modes de taille autorisés sont :


- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère ;


- la taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.


Pour toute vigne plantée à compter du 1er septembre 1994, la densité de plantation doit être de 5 000 à 10 000 pieds à l'hectare. Toutefois, les vignes déjà plantées et dont la densité est inférieure à 5 000 pieds à l'hectare pourront bénéficier de l'appellation "Médoc" jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte 2005 incluse sous réserve du respect d'un échéancier individuel.


Pour les vignes bénéficiant de cette dérogation, le rendement autorisé sera calculé au prorata de la densité effective par rapport à la densité minimale de 5 000 pieds par hectare.