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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")

L'appellation contrôlée "Médoc" ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 50 hectolitres par hectare de vignes en production.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.