Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Médoc" devront obligatoirement provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10°.