Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 DELIMITATION DE L'AIRE DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION "MEDOC")

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Médoc" devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet-sauvignon, cabernet franc, carmenère, merlot, petit verdot et malbec.

Le cépage gros verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée "Médoc" , dans un délai de dix ans, à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.