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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2009 relatif à l'évaluation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains agents non titulaires du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2009 relatif à l'évaluation et à la reconnaissance de la valeur professionnelle de certains agents non titulaires du ministère de la défense)


L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.
A l'issue, le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et l'agent après avoir été complété des observations de celui-ci.
Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent qui en conserve une copie.