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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)

Elle indique le nom, l'adresse et le numéro SIRET de l'hôtel ou de la résidence, la catégorie de son classement et sa capacité exprimée pour les hôtels en chambres et en personnes susceptibles d'être accueillies, et pour les résidences en personnes susceptibles d'être accueillies. Dans les cas où, en application des indications de l'annexe I, une partie des chambres de l'hôtel classé est maintenue en dehors de ce classement, la décision en précise le nombre.