Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1986 FIXANT LES NORMES ET LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES HOTELS ET DES RESIDENCES DE TOURISME)
Une fiche de visite est établie par l'un des agents de l'administration visés à l'article 4 ci-dessus, et communiquée aux membres de la commission départementale de l'action touristique.