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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


I. ― Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat, dans les conditions définies au présent article, pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire.
II. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par les établissements de crédit agréés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou d'un contrat régi par les articles 9 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ou par l'article 1er du décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux titres de créances émis par les établissements de crédit agréés pour les financer.
La garantie de l'Etat ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;
3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;
4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010.
III. ― La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'Etat en application du présent article donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables.
IV. ― La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.
V. ― Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.