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Article R1617-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1617-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

L'ordonnateur autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.

Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.