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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 APPELATIONS CONTROLEES "SAINT-ESTEPHE", "MEDOC", "HAUT-MEDOC", "SAINT-JULIEN" ET "PAUILLAC")

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 APPELATIONS CONTROLEES "SAINT-ESTEPHE", "MEDOC", "HAUT-MEDOC", "SAINT-JULIEN" ET "PAUILLAC")


Les vendanges devront être faites à bonne maturité. La vinification devra être conforme aux usages locaux, le surpressurage étant interdit. La pratique de l'égrappage devra être appliquée. Sont autorisées les pratiques œnologiques conformes aux lois et décrets en vigueur.


Seuls pourront bénéficier de l'appellation contrôlée Haut-Médoc les vins ayant obtenu un certificat de qualité délivré après dégustation par une commission désignée par l'institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat du Médoc et Haut-Médoc.


Un règlement intérieur du syndicat, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat de qualité.