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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 APPELATIONS CONTROLEES "SAINT-ESTEPHE", "MEDOC", "HAUT-MEDOC", "SAINT-JULIEN" ET "PAUILLAC")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 APPELATIONS CONTROLEES "SAINT-ESTEPHE", "MEDOC", "HAUT-MEDOC", "SAINT-JULIEN" ET "PAUILLAC")

Les seuls modes de taille autorisés sont :

- la taille à cots et à astes, le cep ayant deux astes à cinq yeux maximum pour le cabernet-sauvignon, le malbec, le merlot et le petit verdot et à sept yeux maximum pour le cabernet franc et la carmenère ;

- la taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.

La densité de plantation doit être de 6 500 à 10 000 pieds à l'hectare.

Toutefois :

- les vignes plantées avant le 1er septembre 1994 et dont la densité de plantation est inférieure à 5 000 pieds à l'hectare pourront bénéficier de l'appellation "Haut-Médoc" jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte de l'an 2000 ;

- les vignes plantées avant le 1er septembre 1994 et dont la densité de plantation est comprise entre 5 000 et 6 500 pieds à l'hectare pourront bénéficier de l'appellation "Haut-Médoc" jusqu'à arrachage, et ce au plus tard jusqu'à la récolte de l'an 2020.