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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 APPELATIONS CONTROLEES "SAINT-ESTEPHE", "MEDOC", "HAUT-MEDOC", "SAINT-JULIEN" ET "PAUILLAC")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 APPELATIONS CONTROLEES "SAINT-ESTEPHE", "MEDOC", "HAUT-MEDOC", "SAINT-JULIEN" ET "PAUILLAC")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Haut-Médoc devront obligatoirement provenir de moûts contenant au minimum 170 grammes de sucre naturel par litre avant tout enrichissement ou concentration et présenter un degré alcoolique minimum de 10 degrés.