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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 APPELATIONS CONTROLEES "SAINT-ESTEPHE", "MEDOC", "HAUT-MEDOC", "SAINT-JULIEN" ET "PAUILLAC")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 novembre 1936 APPELATIONS CONTROLEES "SAINT-ESTEPHE", "MEDOC", "HAUT-MEDOC", "SAINT-JULIEN" ET "PAUILLAC")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Haut-Médoc devront obligatoirement provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres : cabernet-sauvignon, cabernet-franc, carmenère, merlot, malbec et petit verdot.

Le cépage gros-verdot n'est plus autorisé dans les plantations nouvelles de vignes destinées à la production du vin à appellation contrôlée Haut-Médoc ; dans un délai de dix ans, à dater de la promulgation du présent décret, il devra avoir été supprimé de l'encépagement.