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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)


Lorsque la participation aux séances du comité de protection des personnes mentionné à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique entraîne une perte de revenus pour les membres du comité, ces membres perçoivent des indemnités compensatrices qui leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
a) Les membres salariés perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à la perte de salaire subie du fait de leur participation effective aux séances, sur présentation d'une attestation de leur employeur mentionnant le montant de la retenue salariale opérée, dans la limite de 150 € par demi-journée de participation effective à ces séances ;
b) Les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale perçoivent une indemnité compensatrice, dans la limite de 300 € par demi-journée de participation effective aux séances, sur présentation d'une déclaration sur l'honneur.
Lorsque ces membres présentent des rapports prévus à l'article R. 1123-12 du code de la santé publique, ils peuvent également percevoir des vacations au titre de l'article 2 du présent arrêté.