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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009)


Un quota ainsi réparti est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des captures, débarquements, transbordements, transferts, en France ou à l'étranger, effectués par un ou des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans la zone concernée, atteint ou dépasse celui du quota octroyé.
L'épuisement d'un quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour le ou les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota.