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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2009 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2009)


Des modifications (échanges) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant à l'annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
A la demande des producteurs concernés, des modifications peuvent affecter la répartition individuelle visée à l'article 2, sous réserve du maintien des sous-quotas affectés respectivement à la catégorie des navires pêchant à la senne, d'une part, et à la catégorie des navires pêchant à la canne, à la ligne ou à la palangre, d'autre part. De telles modifications ne sont effectives qu'après notification aux producteurs concernés.