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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-824 du 14 mai 1948 ANT L'EMPLOI DE LA DENOMINATION DE QUALITE "FAIT MAIN" ET L'EMPLOI DE L'EXPRESSION "BOTTIER" DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-824 du 14 mai 1948 ANT L'EMPLOI DE LA DENOMINATION DE QUALITE "FAIT MAIN" ET L'EMPLOI DE L'EXPRESSION "BOTTIER" DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE)

La dénomination de qualité "fait main" est exclusivement réservée, dans le commerce de la chaussure, aux chaussures qui ont été confectionnées à la main, sans intervention de la machine, sauf en ce qui concerne l'assemblage des diverses pièces composant la tige.