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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 20 mars 1934 TENDANT A INTERDIRE LA FABRICATION DE VINS MOUSSEUX ORDINAIRES A L'INTERIEUR DES TERRITOIRES COMPRIS DANS LA CHAMPAGNE VITICOLE DELIMITEE PAR LA LOI DU 22 JUILLET 1927. LES STOCKS DEVRONT ETRE DECLARES DANS LES 15 JOURS AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES. SANCTIONS PENALES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 20 mars 1934 TENDANT A INTERDIRE LA FABRICATION DE VINS MOUSSEUX ORDINAIRES A L'INTERIEUR DES TERRITOIRES COMPRIS DANS LA CHAMPAGNE VITICOLE DELIMITEE PAR LA LOI DU 22 JUILLET 1927. LES STOCKS DEVRONT ETRE DECLARES DANS LES 15 JOURS AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES. SANCTIONS PENALES)


A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.