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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 20 mars 1934 TENDANT A INTERDIRE LA FABRICATION DE VINS MOUSSEUX ORDINAIRES A L'INTERIEUR DES TERRITOIRES COMPRIS DANS LA CHAMPAGNE VITICOLE DELIMITEE PAR LA LOI DU 22 JUILLET 1927. LES STOCKS DEVRONT ETRE DECLARES DANS LES 15 JOURS AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES. SANCTIONS PENALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 20 mars 1934 TENDANT A INTERDIRE LA FABRICATION DE VINS MOUSSEUX ORDINAIRES A L'INTERIEUR DES TERRITOIRES COMPRIS DANS LA CHAMPAGNE VITICOLE DELIMITEE PAR LA LOI DU 22 JUILLET 1927. LES STOCKS DEVRONT ETRE DECLARES DANS LES 15 JOURS AUX CONTRIBUTIONS DIRECTES. SANCTIONS PENALES)


Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l'Administration des Contributions indirectes.