Sont interdites la fabrication, la vente en gros et en détail, ainsi que la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires visées par l'article 15 de la loi du 30 janvier 1907 et l'article 17 de la loi du 26 décembre 1908.
Un décret fixera les caractères auxquels on reconnaîtra qu'un spiritueux doit être considéré comme liqueur similaire au sens de la présente loi.
Les infractions à la présente loi seront recherchées et constatées comme en matière de fraudes et falsifications.