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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)

Un bureau d'adjudication est chargé d'examiner les candidatures à la reprise de la concession.


Présidé par le préfet ou son représentant, ce bureau est composé des membres de la commission technique d'évaluation régie par l'arrêté du 10 janvier 1984 susvisé, siégeant en formation de bureau d'adjudication. Le jour de l'adjudication, le bureau d'adjudication peut siéger en formation restreinte ; il est alors composé du préfet, du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, du directeur des services fiscaux, ou de leur représentant, ainsi que d'un professionnel désigné par le préfet sur proposition des membres professionnels de la commission technique d'évaluation.


Le bureau d'adjudication se réunit sur convocation de son président. Ces convocations doivent être adressées aux participants, au plus tôt quinze jours après la date limite de réception des candidatures et au moins huit jours avant la date de la réunion.


Le président arrête la liste des candidats admis à participer à l'adjudication au vu, notamment, des dispositions de l'article 12-8, 3e alinéa, du décret du 22 mars 1983 modifié ainsi que de l'arrêté du 19 octobre 1983.