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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence)

Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification visée à l'article 1er, le titulaire de la concession et/ou le tiers présenté par celui-ci n'acceptent pas que le montant de l'indemnité de substitution corresponde à la mise à prix, et si le concessionnaire n'a pas renoncé à sa demande de substitution, le préfet informe le directeur des services fiscaux et le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de sa décision de recourir à la procédure d'appel d'offres.