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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Demande de délivrance des titres


Les dossiers de demande de certificats, diplômes ou brevets des candidats reçus qui ne réunissent pas au jour de l'examen les conditions requises pour l'obtention du titre sont déposés par les intéressés au siège de leur direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes.


Ces dossiers comprennent :


1° Une demande signée par l'intéressé ;


2° Les pièces nécessaires à la vérification de leurs droits.


Ils sont adressés à l'autorité qualifiée pour la délivrance du titre après vérification par le directeur départemental ou interdépartemental.