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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)

Les pêcheurs de saumon doivent enregistrer sur un journal de pêche les captures réalisées, immédiatement après leur embarquement à bord du navire.


Ce journal de pêche doit être présenté à toute réquisition et adressé à la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes avant le 1er septembre de chaque année.