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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)

A chaque entrée ou sortie de la zone définie à l'article 1er du décret n° 87-182 du 19 mars 1987 ou des ports de Saint-Pierre-et-Miquelon, les capitaines déclarent l'ensemble des quantités par espèces détenues à bord, en précisant le nom et le numéro d'immatriculation du navire, l'indicatif radio et la position en degrés de latitude et longitude.


Tous les lundis, les capitaines déclarent leurs captures de la semaine précédente en précisant, pour chaque zone, le nombre de jours de pêche, les quantités de chaque espèce, ainsi que la quantité totale.


Les captures sont exprimées en kilogramme de poisson vif.


Les déclarations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont faites par télex, adressé directement ou par l'intermédiaire de la station radiomaritime de Saint-Pierre (TXU) au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de Saint-Pierre.