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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 1994 relatif à la prise en compte du service à la mer accompli sur les navires de la marine nationale pour la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et pour l'exercice des fonctions qui y sont attachées)

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes chargé d'établir les relevés des durées de navigation précise dans ce document le temps effectué dans la marine nationale qui est pris en compte pour la délivrance de chaque titre en précisant le service tel que défini à l'article 5.