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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de matelot de quart à la passerelle)

Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré par le directeur régional des affaires maritimes, qui peut donner délégation au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes d'identification de l'intéressé. Un modèle bilingue de ce certificat est joint en annexe au présent arrêté (1).


(1) L'annexe au présent arrêté est disponible à la direction des gens de mer et de l'administration générale (bureau de l'éducation maritime), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris.