La superficie ou la longueur de chaque terrain servant d'assiette à la taxe visée par l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est celle qui figure aux fichiers tenus par la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes dans le ressort de laquelle il se situe au 31 décembre précédant l'année de taxation.