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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mai 1992 DEFINISSANT LES PROCEDURES D'ACCES,DE SEJOUR,DE SORTIE ET D'ORGANISATION DU TRAVAIL EN MILIEU HYPERBARE)

I. - La plongée en scaphandre autonome ne peut être mise en oeuvre que pour des pressions relatives inférieures à 6 000 hPa (6 bars).


L'inspecteur du travail ou le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes peuvent toutefois autoriser des interventions en scaphandre autonome à des pressions supérieures à 6 000 hPa (6 bars) dès lors qu'il est vérifié que les conditions dans lesquelles elles se déroulent assurent aux travailleurs concernés une protection équivalente à celle d'une plongée à une pression inférieure.


II. - En complément du scaphandre qui doit être conforme aux normes en vigueur et être doté d'un système de réserve de gaz ou de contrôle de la pression dans la ou les bouteilles, le travailleur doit disposer d'un équipement individuel spécifique lui permettant d'assurer, en toutes circonstances, son alimentation en gaz respiratoire, de contrôler les différents paramètres de la plongée, de maintenir son équilibre thermique, de se déplacer sans entrave et de remonter en cas d'urgence.


Lorsque la pression relative d'intervention est supérieure à 1200 hPa (1,2 bars) ou que la profondeur du site de l'intervention n'est pas parfaitement connue du surveillant présent au poste de contrôle, un dispositif de mesure de la profondeur du site de travail doit être installé en surface.


III. - La personne désignée pour porter secours en immersion au scaphandrier doit disposer d'un équipement approprié et être prête à intervenir. Elle doit être titulaire d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie compatible avec la profondeur et le moyen de plongée utilisé pour les secours.


Si le scaphandrier est en permanence matériellement relié à la surface, l'équipe de plongée peut ne comprendre que trois personnes.


Si, au contraire, le scaphandrier n'est pas en permanence matériellement relié à la surface, la plongée doit s'effectuer à deux, de telle sorte que les scaphandriers puissent se porter mutuellement secours. Dans ces conditions, l'équipe minimale de plongée comprend quatre personnes.


En ce qui concerne les entreprises d'armement maritime, la composition de l'équipe de plongée est définie par arrêté du ministre chargé de la mer.


IV. - Une embarcation et un moyen de sortie de l'eau d'un scaphandrier inconscient doivent être disponibles à proximité immédiate du site de plongée.


En outre, lorsque la plongée nécessite des paliers de décompression dans l'eau, une ligne à paliers doit être installée.


V. - Dans le cas des plongées en galerie, lorsque les dispositions du III ci-dessus ne peuvent pas être appliquées, des moyens de sécurité spécifiques doivent être mis en place et les personnels concernés doivent avoir reçu une formation appropriée.