Dans les ports où il n'existe pas de commandant de la marine, l'administrateur des affaires maritimes, directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, exerce, outre ses attributions qui résultent des dispositions de l'article 6-III du décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 susvisé, les responsabilités que lui confie le commandant d'arrondissement maritime dans les domaines de la défense maritime du territoire et de la préparation de la mobilisation, notamment de la force maritime de complément.