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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime)

Avec l'accord du ministre chargé des pêches maritimes la transmission informatique des données prévues à l'article 3 pourra être remplacée par la fourniture par l'organisme gestionnaire de la halle à marée d'un état statistique quotidien conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté et indiquant par unité de production, par espèce, présentation, taille, qualité et type de vente les quantités et les valeurs des produits de la pêche mis sur le marché.


L'état statistique mentionné à l'alinéa ci-dessus est transmis au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes dans le ressort duquel se trouve la halle à marée dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin des opérations de débarquement.