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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance.)

Commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation.

Une commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation (C.M.R.A.) est instituée dans chaque circonscription régionale.

Elle est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et de formuler des avis.

Elle est composée de trois médecins :

- le médecin chef de la circonscription régionale ou un médecin des gens de mer qu'il désigne pour le représenter, président ;

- un médecin du service du contrôle médical de l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) ou son représentant local ;

- un médecin choisi pour ses compétences par le médecin chef de la circonscription régionale.

La commission se réunit en tant que de besoin à la diligence du médecin chef de la circonscription régionale.

Toute inaptitude totale à la navigation proposée par le médecin chargé des visites périodiques des marins est soumise à la commission. Dans ce cas, sauf demande expresse du marin ou du président de la commission, le dossier est étudié sur pièces.

Lorsque la détermination de l'aptitude physique à la navigation d'un marin présente des difficultés, le médecin chargé des visites périodiques peut soumettre le cas à la commission.

Toute décision portant sur l'aptitude physique à la navigation, à l'entrée dans la profession ou en cours de carrière est susceptible d'appel devant la commission dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision contestée. Dans ce cas, le médecin auteur de cette décision ne peut faire partie de la commission.

Le requérant saisit la commission par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médecin chef de la circonscription régionale de rattachement, qui lui fait connaître les lieu et date d'examen de sa demande par la commission. Il est tenu de se présenter et peut se faire accompagner du médecin de son choix et produire toutes pièces médicales qu'il juge utiles.

La commission s'entoure de tous les avis qu'elle estime nécessaires pour évaluer l'ensemble des risques encourus du fait de la déficience physique constatée, du genre de navigation envisagée et du poste de travail à bord. En particulier, et d'un commun accord avec le médecin traitant, l'avis d'un médecin spécialiste choisi pour sa compétence médicale dans le domaine concerné peut être demandé.

Dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige :

- un rapport médical complet qui est archivé par le médecin chef de la circonscription régionale ;

- un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional des affaires maritimes.

La commission peut autoriser l'exercice de la profession de marin dans des conditions particulières qu'elle précise alors, aux plans médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées.

Le directeur régional des affaires maritimes statue sur l'aptitude physique à la navigation au vu des conclusions de la commission et notifie sa décision au requérant. Les décisions relatives à l'aptitude physique des marins identifiés à la Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont prises par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.