Permis de pêche spéciaux pour la mer Méditerranée.
1. En mer Méditerranée, le « PPS thon rouge » se décline en :
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout ou de 24 mètres de longueur hors tout, portant la mention « senne plus de 24 m » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la senne de surface en Méditerranée pour des navires de moins de 24 mètres de longueur hors tout (strictement) portant la mention « senne moins de 24 m » ;
― un PPS pour la pêche du thon rouge à la canne, à la ligne ou à la palangre en Méditerranée pour des navires de moins de 18 mètres de longueur hors tout, portant la mention « canne, ligne ou palangre ».
2. Le cumul de PPS canne, ligne et palangre est autorisé. La détention d'un PPS senne exclut la détention de tout autre PPS thon rouge.
3. Pour les navires auxquels est délivré un permis de pêche spécial prévu au titre du présent article, la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage de thon rouge dans l'océan Atlantique ou dans un port situé sur le littoral Atlantique sont interdits.
4. Pour les navires auxquels est délivré un PPS mention « senne plus de 24 m », la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
5. Pour les navires auxquels est délivré un PPS mention « senne moins de 24 m », la capture, la détention à bord, le transbordement, le transfert, le débarquement, le transport, le stockage, la vente d'espèces autres que les thonidés ou les poissons petits pélagiques en mer Méditerranée ou dans un port situé sur le littoral méditerranéen sont interdits.
6. Un navire détenteur d'un PPS mention « senne plus de 24 m » ou d'un PPS mention « senne moins de 24 m » n'est pas autorisé à détenir à bord un autre engin de pêche que la senne de surface durant la période d'autorisation de la pêche du thon rouge à la senne.
7. Les détenteurs d'un PPS « canne, ligne ou palangre » ne sont pas autorisés à détenir simultanément à bord d'autres engins de pêche que celui autorisé par le ou leurs PPS. Toutefois, la détention et l'utilisation simultanées de filets maillants ou de trémails, de fond, d'un maillage maximum de 90 mm, de fil de diamètre maximum de 0,5 mm, sont autorisées.