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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens)


Les données à caractère personnel relatives aux passagers aériens enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er sont les suivantes :
― le numéro et le type du document de voyage utilisé ;
― la nationalité ;
― le nom et le prénom ;
― la date de naissance ;
― le sexe ;
― le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ;
― le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ;
― les heures de départ et d'arrivée du transport ;
― le point d'embarquement et de débarquement ;
― la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen.
Le nombre total des personnes transportées est également enregistré dans le traitement prévu à l'article 1er.