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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens)


Conformément au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données mentionnées à l'article 2 s'exerce directement auprès de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.
S'agissant toutefois de la donnée relative à la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.