Est autorisée, à titre expérimental, la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mentionnées au 3° du I de l'article 7 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée et relevant de la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l'intérieur.
Les finalités de ce traitement sont d'améliorer le contrôle aux frontières, de lutter contre l'immigration clandestine et de prévenir et de réprimer des actes de terrorisme. Une décision du ministre de l'intérieur et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, communiquée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les provenances et les destinations, situées dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, des passagers aériens concernés par le traitement mentionné à l'alinéa précédent.